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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

          • Section 1 : Définition et champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Formation du contrat de crédit

          • Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

          • Section 5 : Plafonnement de la dette

          • Section 6 : Remboursement anticipé

          • Section 7 : Terme de l'opération

Article L315-14 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.

En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L314-8, alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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