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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 2 : Pratiques commerciales réglementées

            • Sous-section 1 : Publicité comparative

            • Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

            • Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-27 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d'une amende de 300 000 euros.


Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-82, partiel sanctions principales (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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