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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 2 : Pratiques commerciales réglementées

            • Sous-section 1 : Publicité comparative

            • Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

            • Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-26 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 122-8 et L. 122-9 relatives aux offres et opérations promotionnelles par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-15-3, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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