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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Publicité comparative

          • Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

          • Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales

            • Sous-section 1 : Classement énergétique

            • Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

            • Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

            • Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

            • Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique

            • Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

            • Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

            • Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

Article L122-19 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".

Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-82-1, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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