Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Publicité comparative
Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Sous-section 1 : Classement énergétique
Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L122-19 du Code de la consommation
Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-82-1, alinéa 1 (Ab)
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