Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Publicité comparative
Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Sous-section 1 : Classement énergétique
Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L122-20 du Code de la consommation
Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-82-1, alinéa 2 et 3 (Ab)
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