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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Publicité comparative

          • Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

          • Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales

            • Sous-section 1 : Classement énergétique

            • Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

            • Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

            • Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

            • Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique

            • Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

            • Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

            • Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

Article L122-17 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-80 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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