Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Publicité comparative
Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Sous-section 1 : Classement énergétique
Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L122-18 du Code de la consommation
L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-81 (Ab)
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