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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Publicité comparative

          • Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

          • Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales

            • Sous-section 1 : Classement énergétique

            • Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

            • Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

            • Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

            • Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique

            • Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

            • Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

            • Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

Article L122-15 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-52, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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