Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Publicité comparative
Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L122-11 du Code de la consommation
Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-15-4 (Ab)
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