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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Publicité comparative

          • Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

          • Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales

            • Sous-section 1 : Classement énergétique

            • Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

            • Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

            • Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

            • Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

            • Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique

            • Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

            • Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

            • Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

Article L122-11 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-15-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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