Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article D122-1 du Code de la consommation
I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.
II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :
Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
-le pain, les farines et les biscuits secs ;
-les légumes et fruits secs et confits ;
-les pâtes et les céréales ;
-la levure, le sucre et la gélatine ;
-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
-les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
-la choucroute crue et les abats blanchis ;
-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.