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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”

          • Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article D122-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.



II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.



III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.

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