Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Sous-section 1 : Définitions
Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite
Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article D120-6 du Code de la consommation
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants :
1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D. 120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à - 12 °C lors de leur vente aux consommateurs ;
6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “challenge test” pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;
7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;
b) D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9° et au 10° de l'article D. 120-7.
II. - Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques :
1° Soit en service assisté ;
2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.