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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 12 mai 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES

        • Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées

          • Section unique : Vente de produits sans emballage

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions

            • Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite

            • Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article D120-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/09/2023

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants :

1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;

2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;

3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;

4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;

5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D. 120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à - 12 °C lors de leur vente aux consommateurs ;

6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “challenge test” pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;

7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;

b) D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9° et au 10° de l'article D. 120-7.

II. - Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques :

1° Soit en service assisté ;

2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.

https://www.legifrance.gouv.fr

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