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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

            • Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial

    • Annexes

Article R242-10 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R121-19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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