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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

            • Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial

    • Annexes

Article R242-11 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R121-17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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