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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Publicité

          • Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 7 : Crédit affecté

          • Section 8 : Crédit renouvelable

          • Section 9 : Opérations de découvert en compte

          • Section 10 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R312-4 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R311-3, III (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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