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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Publicité

          • Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 7 : Crédit affecté

          • Section 8 : Crédit renouvelable

          • Section 9 : Opérations de découvert en compte

          • Section 10 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article D312-21 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D311-1, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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