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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Publicité

          • Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 7 : Crédit affecté

          • Section 8 : Crédit renouvelable

          • Section 9 : Opérations de découvert en compte

          • Section 10 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article D312-29 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.
Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D311-4-2, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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