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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Publicité

          • Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 7 : Crédit affecté

          • Section 8 : Crédit renouvelable

          • Section 9 : Opérations de découvert en compte

          • Section 10 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R312-35 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :


-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-52 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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