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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 1 : Crédit à la consommation

            • Sous-section 1 : Publicité

            • Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

            • Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit

            • Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

            • Sous-section 6 : Exécution du contrat

            • Sous-section 7 : Crédit gratuit

            • Sous-section 8 : Crédit affecté

            • Sous-section 9 : Crédit renouvelable

          • Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

        • Chapitre II : Activité d'intermédiaire

        • Chapitre III : Cautionnement

    • Annexes

Article R341-11 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R311-10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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