Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre III : CAUTIONNEMENT
Sous-section 1 : Publicité
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit
Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Sous-section 6 : Exécution du contrat
Sous-section 7 : Crédit gratuit
Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Section 2 : Crédit immobilier
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Chapitre III : Cautionnement
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R341-11 du Code de la consommation
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R311-10 (Ab)
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