Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre III : CAUTIONNEMENT
Sous-section 1 : Publicité
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit
Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Sous-section 6 : Exécution du contrat
Sous-section 7 : Crédit gratuit
Sous-section 8 : Crédit affecté
Section 2 : Crédit immobilier
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Chapitre III : Cautionnement
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R341-12 du Code de la consommation
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-58, L. 312-59 et L. 312-61est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L311-49, alinéa 2 – publicité du crédit renouvelable (Ab)
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