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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre Ier : Appellations d'origine

        • Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

        • Chapitre III : Certification de conformité

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R431-2 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L115-10 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L115-11 (Ab)

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