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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre Ier : MÉDIATION

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

        • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

        • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

        • Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

        • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R613-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R153-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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