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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre Ier : MÉDIATION

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

        • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

        • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

        • Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

        • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R614-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R154-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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