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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre Ier : MÉDIATION

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

        • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

        • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

        • Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

        • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R614-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 :
1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
4° Une description du déroulement interne de la médiation.
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R154-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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