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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre Ier : MÉDIATION

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

        • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

        • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

        • Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

        • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R615-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 est composée :
1° D'un conseiller d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
5° De deux représentants d'organisations professionnelles.
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L155-1, alinéa 2 (Ab)
  • Code de la consommation - art. R155-1, alinéas 1 à 7 (Ab)

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