Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Chapitre II : Action en représentation conjointe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Section 5 : Substitution
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R623-18 du Code de la consommation
En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R423-15 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr