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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

        • Chapitre III : Action de groupe

          • Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure

          • Section 2 : Jugement sur la responsabilité

          • Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée

          • Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

            • Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs

            • Paragraphe 2 : Adhésion au groupe

            • Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends

            • Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices

          • Section 5 : Substitution

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R623-20 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R423-17, alinéas 1 et 2 (Ab)

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