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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

        • Chapitre III : Action de groupe

          • Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure

          • Section 2 : Jugement sur la responsabilité

          • Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée

          • Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

            • Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs

            • Paragraphe 2 : Adhésion au groupe

            • Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends

            • Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices

          • Section 5 : Substitution

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R623-23 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R423-18, alinéas 1, 2 et 3 (Ab)

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