Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Chapitre II : Action en représentation conjointe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Section 5 : Substitution
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R623-23 du Code de la consommation
Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R423-18, alinéas 1, 2 et 3 (Ab)
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