Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Chapitre II : Action en représentation conjointe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Section 5 : Substitution
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R623-26 du Code de la consommation
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R423-20, alinéa 1 (Ab)
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