Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 6 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

        • Chapitre III : Action de groupe

          • Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure

          • Section 2 : Jugement sur la responsabilité

          • Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée

          • Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

            • Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs

            • Paragraphe 2 : Adhésion au groupe

            • Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends

            • Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices

          • Section 5 : Substitution

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R623-26 du Code de la consommation


Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R423-20, alinéa 1 (Ab)

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