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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

        • Chapitre III : Action de groupe

          • Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure

          • Section 2 : Jugement sur la responsabilité

          • Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée

          • Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

            • Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs

            • Paragraphe 2 : Adhésion au groupe

            • Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends

            • Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices

          • Section 5 : Substitution

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R623-26 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R423-20, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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