Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R811-1 du Code de la consommation
L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R411-1 (Ab)
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