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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Agrément des associations

        • Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations

    • Annexes

Article R811-7 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R411-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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