Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
III : Bouilleurs de cru
IV : Règlement des distilleries
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 27 du Code général des impôts, annexe 1
Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.