Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
III : Bouilleurs de cru
IV : Règlement des distilleries
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 30 du Code général des impôts, annexe 1
Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession. Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.