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Législation

Code général des impôts, annexe I

Mis à jour le 1 juillet 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

        • Chapitre Ier : Boissons

          • Section I : Production des alcools

            • I : Réglementation des alambics

Article 30 du Code général des impôts, annexe 1

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.

Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.

Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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