Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
I : Réglementation des alambics
III : Bouilleurs de cru
1° : Généralités
3° : Régime spécial
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 65 du Code général des impôts, annexe 1
Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; 2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.