Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
I : Réglementation des alambics
III : Bouilleurs de cru
1° : Généralités
3° : Régime spécial
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 67 du Code général des impôts, annexe 1
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 57. Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.