Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
I : Réglementation des alambics
III : Bouilleurs de cru
1° : Généralités
3° : Régime spécial
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 59 du Code général des impôts, annexe 1
Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services et dont la contenance est supérieure à dix hectolitres doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est tenu à disposition de l'administration des douanes et droits indirects.
Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.