Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
I : Réglementation des alambics
III : Bouilleurs de cru
1° : Généralités
2° : Régime général
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 83 du Code général des impôts, annexe 1
L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes. Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.