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Législation

Code général des impôts, annexe I

Mis à jour le 1 juillet 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

        • Chapitre Ier : Boissons

          • Section IV : Régimes particuliers

            • I : Alcools dénaturés

              • 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général

              • 2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial

              • 3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable

              • 4° : Dispositions diverses

Article 180 du Code général des impôts, annexe 1

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail.

Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.

Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service commun des laboratoires.

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