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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • I bis : Bénéfices industriels et commerciaux

              • 1 : Imposition de certains profits immobiliers

              • 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

              • 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants

              • 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique

              • 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance

              • 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

              • 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement

              • 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

              • 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition

              • 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes

              • 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes

              • 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime

              • 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises

              • 12 : Régime simplifié d'imposition

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 3 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :

Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;

Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;

L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.

Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.

Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.

Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.

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