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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • I bis : Bénéfices industriels et commerciaux

              • 1 : Imposition de certains profits immobiliers

              • 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

              • 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants

              • 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique

              • 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance

              • 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

              • 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement

              • 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

              • 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition

              • 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes

              • 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes

              • 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime

              • 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises

              • 12 : Régime simplifié d'imposition

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 16 B du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 18/07/1996

Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.

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