Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
I : Revenus fonciers
1 : Imposition de certains profits immobiliers
3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé
8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition
8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes
8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime
9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
12 : Régime simplifié d'imposition
II : Traitements et salaires
II bis : Bénéfices des professions non commerciales
III : Revenus des capitaux mobiliers
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Tiers de confiance
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 16 A du Code général des impôts, annexe II
I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;
500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
800 p. 100 pour le risque atomique.
II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.