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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • I bis : Bénéfices industriels et commerciaux

              • 1 : Imposition de certains profits immobiliers

              • 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

              • 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants

              • 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique

              • 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance

              • 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

              • 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement

              • 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

              • 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition

              • 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes

              • 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes

              • 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime

              • 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises

              • 12 : Régime simplifié d'imposition

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 16 A du Code général des impôts, annexe II

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;

500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;

500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;

800 p. 100 pour le risque atomique.

II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.

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