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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • I bis : Bénéfices industriels et commerciaux

              • 1 : Imposition de certains profits immobiliers

              • 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

              • 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants

              • 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique

              • 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance

              • 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

              • 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement

              • 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

              • 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition

              • 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes

              • 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes

              • 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime

              • 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises

              • 12 : Régime simplifié d'imposition

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 23 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :

1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.

2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.

Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

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