Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
I : Revenus fonciers
1 : Imposition de certains profits immobiliers
3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé
8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition
8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes
9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
12 : Régime simplifié d'imposition
II : Traitements et salaires
II bis : Bénéfices des professions non commerciales
III : Revenus des capitaux mobiliers
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Tiers de confiance
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 32 D du Code général des impôts, annexe 2
I. – Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.
II. – Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;
b) Plan de financement ;
c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;
d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;
e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;
f) Prévisions de production et de commercialisation.
III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.