Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • III : Revenus des capitaux mobiliers

              • 1 : Détermination de la masse des revenus distribués

              • 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France

              • 3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

              • 3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions

              • 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

              • 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987

              • 5 : Sociétés mères et filiales

              • 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires

              • 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 42 du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/07/1979

Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;

Diminuée :

a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle