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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • III : Revenus des capitaux mobiliers

              • 1 : Détermination de la masse des revenus distribués

              • 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France

              • 3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

              • 3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions

              • 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

              • 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987

              • 5 : Sociétés mères et filiales

              • 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires

              • 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 57 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

Des arrêtés du ministre chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.

2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.

(1) Annexe IV, art. 7 à 17.

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