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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • III : Revenus des capitaux mobiliers

              • 1 : Détermination de la masse des revenus distribués

              • 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France

              • 3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

              • 3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions

              • 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

              • 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987

              • 5 : Sociétés mères et filiales

              • 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires

              • 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 50 octies du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 28/05/2006

La ventilation des primes versées sur un bon ou contrat mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, au moment de la souscription ou postérieurement à celle-ci, peut être effectuée en tout ou partie sur des droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article. Chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque versement, les proportions d'investissement calculées conformément au 3 du I quinquies du même article, en retenant, au numérateur du rapport mentionné au 3 du I quinquies du même article, les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs et, au dénominateur, la part de ces primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article.

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