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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

              • 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés

              • 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 74-0 G du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 31/03/2001

Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;

b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

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