Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
I : Revenus fonciers
I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
II : Traitements et salaires
II bis : Bénéfices des professions non commerciales
III : Revenus des capitaux mobiliers
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Tiers de confiance
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 74-0 C du Code général des impôts, annexe 2
Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.