Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
I : Revenus fonciers
I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
II : Traitements et salaires
II bis : Bénéfices des professions non commerciales
III : Revenus des capitaux mobiliers
1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Tiers de confiance
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 74 SC du Code général des impôts, annexe 2
I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
Les acomptes perçus en application de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
II. – S'il est fait application de l'article L. 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.