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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • I : Revenus fonciers

            • V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

              • 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés

              • 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 74 SJ du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/01/2004

L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :

1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;

2° Du prix de cession de chacun des biens ;

3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.

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